J.O. 103 du 3 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 30 avril 2007 modifiant le décret du 24 décembre 1985 modifié définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc »


NOR : AGRP0700649D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu l'ordonnance no 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment les articles 7 et 9 ;

Vu le décret du 28 avril 1948 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fitou » ;

Vu le décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée « Limoux » ;

Vu le décret du 15 février 1985 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois » ;

Vu le décret du 24 décembre 1985 modifié définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » ;

Vu le décret du 24 décembre 1985 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières » ;

Vu le décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cabardès » ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux et vins de liqueurs ;

Vu le décret du 15 juillet 2004 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » ;

Vu le décret no 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment l'article 5 ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité des 8 et 9 novembre 2006,

Décrète :


Article 1


Dans l'ensemble du décret du 24 décembre 1985 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc », les mots : « Coteaux du Languedoc » sont remplacés par le mot : « Languedoc ».

Article 2


L'article 2 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est modifié comme suit :

1° Le a du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Pour le département de l'Hérault :

« Adissan, Agel, Aigne, Aigues-Vives, Aniane, Argelliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Autignac, Azillanet, Babeau-Bouldoux, Beaufort, Berlou, Béziers (sections x et y), Le Bosc, Brissac, Cabrerolles, Campagne, Cassagnoles, Castries, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Caux, Cazedarnes, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Cessenon, Cesseras, Ceyras, Combaillaux, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Cruzy, Faugères, Félines-Minervois, Ferrières-Poussarou, Fontès, Fos, Fouzilhon, Gabian, Garrigues, Gignac, Guzargues, La Caunette, Lagamas, La Livinière, Laurens, Lauroux, Lieuran-Cabrières, Mérifons, Minerve, Montagnac, Montesquieu, Montbazin, Montouliers, Montoulieu, Moulès-et-Baucels, Murles, Murviel-lès-Béziers, Neffiès, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Octon, Olonzac, Oupia, Paulhan, Pégairolles-de-Buèges, Pégairolles-de-l'Escalette, Péret, Pézenas, Pierrerue, Plaissan, Poujols, Poussan, Prades-le-Lez, Prades-sur-Vernazobre, Puéchabon, Puisserguier, Quarante, Roquebrun, Roquessels, Roujan, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Chinian, Saint-Clément-la-Rivière, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Privat, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sauvian, Sérignan, Siran, Soubès, Sussargues, Usclas-du-Bosc, Vacquières, Vailhan, Vailhauquès, Vendémian, Vendres, Vieussan, Villeneuve-lès-Maguelonne, Villeveyrac, Villespassans ainsi que Jonquières et Saint-Guiraud pour la partie de ces deux communes n'ayant pas droit à la mention du nom "Saint-Saturnin suivant les dispositions énoncées au paragraphe 2 ci-après. »

2° Après le b du 1, il est inséré un c et un d ainsi rédigés :

« c) Pour le département de l'Aude :

« Aigues-Vives, Ajac, Albas, Alet, Alzonne, Antugnac, Aragon, Argeliers, Argens, Arquettes-en-Val, Azille, Badens, Bages, Bagnoles, Barbaira, Bizanet, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Bouriège, Boutenac, Cabrespine, Campagne-sur-Aude, Camplong-d'Aude, Canet-d'Aude, Capendu, Cascastel, Cassaignes, Castelnau-d'Aude, Castelreng, Caunes-Minervois, Caunettes-en-Val, Caves, Cépie, Comigne, Conilhac-Corbières, Conilhac-de-la-Montagne, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Cournanel, Coustaussa, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, La Digne-d'Amont, La Digne-d'Aval, Douzens, Duilhac, Durban, Embres-et-Castelmaure, Escales, Espéraza, Fa, Fabrezan, Felines-Termenès, Ferrals-les-Corbières, Festes-et-Saint-André, Feuilla, Fitou, Floure, Fontcouverte, Fontiès-d'Aude, Fontjoncouse, Fournes-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Fraisse-des-Corbières, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Ginestas, Gruissan, Homps, Les Ilhes, Jonquières, Labastide-en-Val, Ladern-sur-Lauquet, Lagrasse, Lapalme, Laroque-de-Fa, La Serpent, Lastours, Laure-Minervois, Leucate, Lézignan-Corbières, Limoux, Limousis, Loupia, Luc-sur-Aude, Luc-sur-Orbieu, Mailhac, Mayronnes, Maisons, Magrie, Malras, Malves, Marseillette, Mirepeisset, Montazels, Montbrun, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Montolieu, Montredon-des-Corbières, Montséret, Monze, Moussoulens, Moux, Névian, Ornaisons, Padern, Palairac, Paraza, Pauligne, Paziols, Pépieux, Peyriac-de-Mer, Peyriac-Minervois, Peyrolles, Pezens, Pennautier, Pieusse, Pomas, Port-la-Nouvelle, Portel, Pouzols-Minervois, Pradelles-en-Val, Puichéric, Quintillan, La Redorte, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roquefort-des-Corbières, Roquetaillade, Rouffiac-d'Aude, Roubia, Rouffiac-des-Corbières, Rustiques, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Couat-d'Aude, Saint-Couat-du-Razès, Sainte-Eulalie, Saint-Frichoux, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Nazaire, Saint-Pierre-des-Champs, Saint-Polycarpe, Sainte-Valière, Sallèles-Cabardès, Salsigne, Serres, Servies-en-Val, Sigean, Talairan, Taurize, Termes, Thézan-des-Corbières, Tournissan, Tourouzelle, Tourreilles, Trassanel, Trausse-Minervois, Trèbes, Treilles, Tuchan, Ventenac-Cabardès, Ventenac-Minervois, Vignevieille, Villanière, Villalier, Villar-en-Val, Villar-Saint-Anselme, Villardonnel, Villarzel, Villebazy, Villedubert, Villegailhenc, Villegly, Villelongue-d'Aude, Villemoustaussou, Villeneuve-des-Corbières, Villeneuve-Minervois, Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières, Villetritouls.

« Pour avoir droit à l'appellation "Languedoc, les vins blancs et rouges, produits sur l'aire géographique de production de l'appellation "Limoux définie par le décret du 13 avril 1981 susvisé, proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification parcellaire dans les conditions définies à l'article 3-1 du présent décret.

« Pour avoir droit à l'appellation "Languedoc, les vins rouges et rosés, produits sur l'aire géographique de production de l'appellation "Cabardès définie par le décret du 12 février 1999 susvisé, proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification parcellaire dans les conditions définies à l'article 3-1 du présent décret.

« d) Dans le département des Pyrénées-Orientales :

« Amélie-les-Bains-Palalda, Ansignan, Arboussols, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-sur-Mer, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Bouleternère, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohes, Caramany, Cases-de-Pene, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillèdes, Cerbère, Céret, Claira, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-del-Vercol, Corneilla-la-Rivière, Elne, Espira-de-Conflent, Espira-de-l'Agly, Estagel, Estoher, Felluns, Finestret, Fosse, Fourques, Ille-sur-Têt, Joch, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-bas-Elne, Latour-de-France, Les Cluses, Lesquerde, Le Boulou, Le Soler, Le Vivier, Llauro, Llupia, Marquixanes, Maureillas-las-illas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-de-Conflent, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rasiguères, Reynès, Rigarda, Riunoguès, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Saleilles, Salses-le-Château, Sorède, Sournia, Taillet, Tarerach, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès. »

Article 3


L'article 3 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc, complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 ci-dessus et selon les dispositions prévues à cet article , les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité au cours de ses séances des 5 et 6 novembre 1985, 28 et 29 mai 1986, 9 et 10 septembre 1987, 29 et 30 août 1990, 5 et 6 novembre 1997, 11 et 12 décembre 2001, 9 et 10 novembre 2005 et 8 et 9 novembre 2006 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

« Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées. »

Article 4


L'article 3-1 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« 3° L'identification des parcelles produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée "Languedoc sur les aires géographiques des appellations "Limoux et "Cabardès est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en sa séance des 8 et 9 novembre 2006, après avis de la commission d'experts désignée à cet effet. Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'INAO avant le 1er mars de l'année de récolte. La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO après avis de la commission d'experts susvisée. La liste des critères et la liste des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'INAO et des syndicats de défense intéressés. »

Article 5


L'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est modifié comme suit :

1° Le dernier alinéa du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La plantation de carignan B et d'ugni B est interdite à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. »

2° Au point 4, les dispositions du a sont remplacées par les dispositions suivantes :

« a) Cépages principaux : grenache B, clairette B, bourboulenc B, piquepoul B, marsanne B, roussanne B, vermentino B et tourbat B. Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au moins deux de ces cépages. Le piquepoul B est limité à 50 % de l'encépagement. »

3° Au 4, les dispositions du b sont remplacées par les dispositions suivantes :

« b) Cépages complémentaires : terret B, carignan B, ugni B, viognier B, macabeu B. La proportion de l'ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement. La proportion du cépage viognier B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. »

Article 6


L'article 7 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - I. - Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Languedoc complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 du présent décret doivent présenter une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées à partir de 1990 et de 3 300 pieds à l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées avant cette date.

« Toutefois cette disposition ne s'applique que pour les plantations ou replantations réalisées à compter de :

« La date d'entrée en vigueur du présent décret pour les communes comprises dans les aires des appellations d'origine contrôlées "Côtes du Roussillon définie par le décret du 15 juillet 2004 susvisé et "Fitou définie par le décret du 28 avril 1948 susvisé ;

« 2001 pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "Corbières définie par le décret du 24 décembre 1985 susvisé ;

« 2003 pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "Minervois définie par le décret du 15 février 1985 susvisé ;

« 1990 pour les autres communes.

« L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m.

« II. - 1. La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs par pied. Toutefois, la syrah N peut être conduite en taille longue (guyot) avec un courson de 2 yeux maximum et une baguette de 5 yeux maximum.

« 2. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Minervois, les vignes doivent être conduites en taille courte avec 12 yeux francs maximum par pied et un maximum de 2 yeux francs par courson. Toutefois, la taille longue guyot avec un long bois à 6 yeux francs maximum et 1 ou 2 coursons de rappel à 1 ou 2 yeux francs est tolérée sur les cépages syrah, marsanne et roussanne.

« 3. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Corbières, les vignes sont conduites en taille courte avec 12 yeux maximum par pied soit en gobelet à 6 coursons à 2 yeux ; soit en cordon de royat à 6 coursons à 2 yeux maximum ou à 8 à 10 coursons à 1 oeil. Toutefois, en ce qui concerne les cépages syrah N, marsanne B et roussane B, les vignes peuvent être conduites en taille longue Guyot avec un maximum de 10 yeux par pied : soit 6 yeux maximum sur la baguette et 1 à 2 coursons de rappel à 2 yeux ; soit 8 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux.

« Pour les cépages grenache B et grenache N, 2 ou 3 coursons peuvent être remplacés par une baguette à 4 ou 5 yeux pour les pieds sujets à la coulure, à la condition que le producteur ait préalablement adressé une demande, avant de procéder à l'opération de taille, au centre local de l'Institut national des appellations d'origine.

« 4. Pour les communes comprises dans l'aire d'appellation "Côtes du Roussillon, les vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de 6 à 8 coursons de 1 ou 2 yeux par pied. Toutefois, le cépage syrah N peut être conduit en taille longue avec un maximum de 8 yeux par pied, soit à 6 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux maximum. Pour les vignes conduites en cordons de royat, le fil de base ne peut être placé à une hauteur supérieure à 60 centimètres du sol.

« Depuis le 5 septembre 2002, pour toute nouvelle plantation ou replantation de cépages roussanne B, marsanne B ou vermentino B effectuée dans les communes de : Ansignan, Arboussols, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Lansac, Le Vivier, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Martin, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla, les vignes peuvent être conduites en taille longue (guyot simple) avec un maximum de 8 yeux par pied, soit à 6 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux maximum.

« 5. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Cabardès définie par le décret du 12 février 1999 susvisé, les cépages grenache N, cinsaut N sont conduits en taille courte (gobelet ou éventail ou cordon de royat). Les autres cépages sont conduits en taille courte ou en taille guyot simple : taille courte : 6 coursons à 1 ou 2 yeux maximum ; taille en guyot simple : 1 baguette à 8 yeux maximum et un courson de rappel à 1 ou 2 yeux maximum.

« 6. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation "Limoux, la taille courte est autorisée à 6 coursons à 2 yeux francs maximum. Pour le cépage syrah N est autorisée également la taille longue avec 6 yeux maximum et 1 à 2 coursons de retour à 2 yeux maximum.

« 7. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc suivie du nom "Pic-Saint-Loup, les vins doivent provenir de vignes conduites en taille courte (gobelet ou cordon de royat), à 8 coursons maximum et à 1 oeil franc au maximum par courson.

« 8. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac, les vins proviennent de vignes conduites en taille courte qui ne peuvent présenter plus de 10 yeux francs par pied. »

Article 7


L'article 13 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété de deux alinéas ainsi rédigés :

« Les vins de la récolte 2006, issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément à l'article 3 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation "Languedoc dans la mesure où ils répondent aux conditions de production fixées par le présent décret.

« A titre dérogatoire, durant les cinq années suivant publication du présent décret, le nom "Coteaux du Languedoc peut être utilisé au lieu et place du nom "Languedoc pour les vins issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément à l'article 3 du présent décret dans sa rédaction issue du 15 février 2006. »

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé